G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
683. Le commissaire doit être informé des mesures prises, le cas échéant, pour donner suite à une recommandation qu’il a transmise en vertu de l’article 682.
Le commissaire en informe à son tour l’auteur de la plainte.
2023, c. 34, a. 683.